quand vient la mort
Dim 18 Nov 2007 - 3:41
Quand vient la mort
Shaykh Muhammad Nasir Ad-Dîn Al-Albânî
1 – Le malade doit être satisfait de ce qu’Allah lui a destiné ; il doit faire preuve de patience à l’égard de Son décret immuable et penser du bien de Son Seigneur. Tout cela constitue un bien pour lui. Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Le cas du croyant est admirable. Tout est chez lui un bien, et ceci n’est accordé qu’au croyant et à personne d’autre. Si un bonheur le touche, il se montre reconnaissant et c’est un bien pour lui. Si, par contre, un mal le touche, il endure et c’est aussi un bien pour lui ». Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) a aussi dit : « Qu’aucun d’entre vous ne meurt sans penser du bien d’Allah le Très Haut. » (Muslim)
2 – Le malade doit être partagé entre la crainte et l’espoir. Il doit craindre le châtiment d’Allah pour ses péchés et espérer la miséricorde de son Seigneur selon le hadith d’Anas : « Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) s’introduisit auprès d’un jeune homme qui agonisait. Il lui demanda : « Comment te sens-tu ? ». Le jeune homme répondit : « Par Allah, ô Messager d’Allah ! J’espère beaucoup d’Allah et je crains mes péchés ». Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) dit : « Ces deux sentiments ne sont pas réunis dans le cœur d’un serviteur en pareille circonstance sans qu’Allah ne lui octroie ce qu’il espère et ne le protège de ce qu’il craint. » (At-Tirmidhî)
3 – Quelle que soit la souffrance engendrée par la maladie, il ne lui est pas permis de souhaiter la mort, selon le hadith d’Umm Al-Fadhl : « Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) rentra chez nous alors que cAbbâs, l’oncle paternel du Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) était malade. cAbbâs se mit à souhaiter la mort et le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) lui dit : « Ô mon oncle ! Ne souhaite pas la mort car si tu es quelqu’un de bienfaisant, il est préférable que l’heure de ta mort soit repoussée afin que tu augmentes tes bonnes œuvres ; et si tu es un homme qui a commis du mal, il est préférable pour toi que soit retardée l’heure de ta mort pour que tu puisses te faire pardonner tes méfaits. Ne désire donc pas la mort. » Muslim, Al-Bukhârî, Al-Bayhaqî (3/377) et d’autres ont rapporté un hadith similaire qui est le hadith d’Anas, dont le texte est : « Si l’individu ne peut faire autrement, qu’il dise : « Ô mon Dieu ! Garde-moi en vie tant que cela est mieux pour moi et fais-moi mourir si cela vaut mieux pour moi ». Je l’ai référencé dans Al-Irwâ’ (683).
4 – Si le malade doit s’acquitter de droits envers les autres, qu’il le fasse, si c’est possible ; sinon, qu’il charge quelqu’un de le faire. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit à ce sujet : « Quiconque a commis une injustice touchant à l’honneur ou aux biens de son frère [musulman], qu’il la répare avant que ne vienne le jour de la Résurrection où ne seront acceptés ni dinar ni dirham. S’il a quelque bonne action, on les lui prendra pour les donner à la personne [lésée] et s’il n’a aucune bonne action, on prélèvera des mauvaises actions de la personne lésée pour les lui imputer. » (Al-Bukhârî)
Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit aussi : « Savez-vous qui est celui qui a tout perdu ? » Les Compagnons répondirent : « Celui d’entre nous qui a tout perdu est celui qui n’a ni argent, ni biens. » Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) rétorqua : « Celui de ma communauté qui a tout perdu est celui se présentera le jour de la Résurrection avec prière, jeûne et Zakât, alors qu’il aura insulté untel, calomnié untel, pris injustement les biens d’untel, versé le sang d’untel et frappé untel. On donnera alors à l’un et à l’autre de ses bonnes actions. Et si elles s’épuisent avant d’avoir terminé de régler ce qui lui incombe, on prélèvera de leurs péchés pour les lui imputer et le jeter ensuite dans le Feu. » (Muslim)
Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit également : « Quiconque meurt endetté, ce ne sont ni les dinars ni les dirhams [qui serviront de réparation], mais les bonnes et les mauvaises actions. » (Al-Hâkim)
Il a aussi été rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mucjam ul-Kabîr en ces termes : « La dette est de deux sortes : si quelqu’un meurt alors qu’il avait l’intention de régler ses dettes, je serai son garant ; et si quelqu’un meurt sans avoir eu l’intention de les régler, c’est à celui-là que l’on prélèvera de ses bonnes actions, le Jour du Jugement Dernier, où il n’y aura ni dinar, ni dirham. »
Jâbir ibn cAbdillah a dit : « Lorsque la bataille d’Uhud eut lieu, mon père me convoqua en pleine nuit et dit : « Je me vois parmi les premiers Compagnons du Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) qui seront tués, et je ne laisse derrière moi rien de plus cher que toi excepté la personne du Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam). Or, j’ai une dette ; règle-la et comporte-toi convenablement envers tes frères. » Le lendemain, il fut parmi les premiers tués. » (Al-Bukhârî)
5 – C’est une obligation de s’empresser de rédiger un pareil testament, selon cette parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) : « Le musulman qui veut recommander quelque chose [avant sa mort] n’a pas le droit de passer deux nuits consécutives sans avoir son testament écrit, près de sa tête. » Ibn cUmar dit : « Pas une nuit n’est passée depuis que j’ai entendu le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) dire cela sans que mon testament ne soit auprès de moi. » (Al-Bukhârî et Muslim)
6 – Il doit établir un testament pour ses proches, si ceux-ci ne peuvent hériter de lui, conformément à cette parole du Très Haut : « On vous a prescrit, quand la mort approche de l’un de vous et s’il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses parents et de ses proches. C’est un devoir pour les pieux. » (Al-Baqarah : 180)
7 – Il peut léguer le tiers de ses biens, et il ne lui est pas permis de dépasser cette proportion. Il vaut mieux d’ailleurs que son legs soit inférieur au tiers de ses biens, d’après le hadith de Sacd ibn Abî Waqqâs qui dit : « J’étais avec le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) lors du pèlerinage d’adieu. J’étais si malade que je faillis en mourir. Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) me rendit visite et je lui dis : « Ô Messager d’Allah ! J’ai en ma possession beaucoup de biens et je n’ai personne qui puisse hériter de moi exceptée ma fille. Puis-je distribuer les deux tiers de ma fortune ? » Il répondit : « Non ! » Je dis : « La moitié alors ? » Il répondit : « Non ! » Je dis : « Alors le tiers ? » Il dit : « Le tiers, et c’est encore trop. Ô Sacd ! Il vaut mieux que tu laisses tes héritiers riches plutôt que misérables tendant la main vers les gens [et il fit le geste de quémander avec sa main]. Ô Sacd ! Tu seras récompensé pour toute somme que tu donnes en aumône en désirant pour cela le Visage d’Allah le Très Haut, même pour la bouchée que tu introduis dans la bouche de ta femme. » [Sacd dit alors : « Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a donc permis de léguer le tiers des biens. »] (Al-Bukhârî et Muslim)
Ibn cAbbâs dit : « J’aurais aimé que les gens recommandent dans leur testament [de léguer] le quart de leurs biens plutôt que le tiers car le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Le tiers, et c’est encore trop. » (Al-Bukhârî et Muslim)
8 – Deux hommes intègres et musulmans doivent être témoins des recommandations testamentaires. Si l’on ne peut trouver de musulmans, alors deux hommes non musulmans peuvent être témoins à condition de s’assurer, dans le doute, de leur témoignage en les liant par un pacte conformément à cette parole du Très Haut : « Ô vous les croyants ! Quand la mort se présente à l’un de vous, que deux hommes intègres d’entre vous assiste (à l’écriture) du testament, ou deux autres, qui ne sont pas des vôtres, si vous êtes en voyage et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez (les deux témoins), après la prière, et si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah : “Nous ne faisons aucun profit par cela, même s’il s’agit d’un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d’Allah. Sinon, nous serions du nombre des pêcheurs”. Si l’on découvre que ces deux témoins ont commis un pêché, que deux autres, parmi les proches (du mort) prennent leur place et jurent par Allah : “Notre témoignage est plus véridique que leur témoignage, et nous ne transgressons point. Sinon, nous serions du nombre des injustes”. C’est le moyen le plus sûr pour les inciter à donner le témoignage sous sa forme réelle ; ou leur faire craindre de voir d’autres serments se substituer aux leurs. Craignez Allah et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers. » (Al-Mâ’idah : 106-108)
9 – Quant au testament destiné aux parents et aux proches qui héritent (déjà) du testateur, il n’est pas valable, car il est abrogé par le verset relatif à l’héritage. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) l’a clairement évoqué lors de son sermon du pèlerinage d’adieu dans lequel il a dit : « Allah a certes octroyé la part qui revenait à chacun des ayants droit. Nul testament donc pour celui déjà concerné par l’héritage. » (At-Tirmidhî)
10 – Il est interdit, dans le testament, de porter préjudice à qui que ce soit, comme le fait que le testateur déshérite certains héritiers, ou qu’il privilégie untel au détriment d’un autre, conformément à cette parole d’Allah [verset 7 de la sourate les Femmes] : « Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les parents et les proches…que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée » … Et à la fin du verset 12 : « … Après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l’injonction d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Clément. »… Et conformément à cette parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) : « Ni mal, ni préjudice ; quiconque porte préjudice à autrui, Allah fera qu’un mal l’atteigne et quiconque s’oppose à quelqu’un avec véhémence, Allah s’opposera à lui. » (Al-Hâkim)
11 – Le testament injuste est caduc et refusé d’après ce que le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque ajoute à notre religion une chose qui n’en fait pas partie verra son ajout rejeté. » (Al-Bukhârî et Muslim)
… Et d’après le hadith de cImrân ibn Husayn : « Un homme affranchit à sa mort six hommes [qui étaient tout ce qu’il possédait]. Ses héritiers qui étaient des bédouins vinrent [en] informer le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) de son geste. Le Prophète dit : « Comment a-t-il pu faire cela ?! Si nous l’avions su, si Allah le veut, nous n’aurions pas prié sur lui ». Il tira alors au sort entre les hommes affranchis ; il en affranchit deux et rendit les quatre autres à leur condition d’esclavage. » (Muslim)
12 – Comme il s’avère qu’à notre époque, beaucoup de gens ont tendance à innover dans leur religion et plus particulièrement en ce qui concerne les rites funéraires, le musulman doit laisser des instructions pour qu’il soit préparé et enterré suivant la Sunna en agissant conformément à cette parole du Très Haut : « Ô vous les croyants ! Préservez vos personnes et vos familles d’un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, [surveillé par] des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande et faisant strictement ce qu’on leur ordonne. » (At-Tahrîm : 6)
C’est pourquoi les Compagnons du Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) recommandaient cela. Les récits que nous en avons sont nombreux mais il n’y a pas de mal à ce que nous citions quelques-uns d’entre eux :
- D’après cÂmir ibn Sacd ibn Abî Waqqâs, son père dit lors de la maladie qui précéda sa mort : « Creusez-moi une tombe et posez sur moi des briques (en argile séchées au soleil) comme on a fait pour le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam). » (Muslim)
- Abû Burdah dit : « Abû Mûssâ fit une recommandation avant sa mort : « Lorsque vous transporterez ma dépouille, accélérez le pas et ne me suivez pas avec un encensoir. Ne mettez rien dans ma tombe qui soit une séparation entre moi et la terre, et ne construisez rien au-dessus de ma tombe. Je vous prends à témoin que je dégage ma responsabilité pour toute femme qui se raserait la tête en signe de deuil, se lamenterait et déchirerait ses vêtements. » Ils dirent : « As-tu entendu quelque chose à ce propos ? » Il répondit : « Oui ! Je l’ai entendu du Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam). » (Ahmad)
- Hudhayfah a dit : « Lorsque je mourrai, n’informez personne de ma mort car je crains que cela ne soit une annonce de décès [prohibée]. En effet, j’ai entendu le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) interdire les annonces de décès [semblables à celles de la période anté-islamique]. » (At-Tirmidhî)A propos de ce que nous avons vu précédemment, An-Nawawî a dit dans Al-Adhkâr : « Il est fortement recommandé [au mourant] qu’il enjoigne [à ses proches] d’éviter toutes les innovations qui ont cours dans les coutumes locales en matière de rites funéraires, et qu’il obtienne d’eux cette assurance en les liant par un pacte. »
Source : Ahkâm Al-Janâ’iz (les rites funéraires)
Traduit par Abû Talhah
Publié par les salafis de l’Est
Shaykh Muhammad Nasir Ad-Dîn Al-Albânî
1 – Le malade doit être satisfait de ce qu’Allah lui a destiné ; il doit faire preuve de patience à l’égard de Son décret immuable et penser du bien de Son Seigneur. Tout cela constitue un bien pour lui. Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Le cas du croyant est admirable. Tout est chez lui un bien, et ceci n’est accordé qu’au croyant et à personne d’autre. Si un bonheur le touche, il se montre reconnaissant et c’est un bien pour lui. Si, par contre, un mal le touche, il endure et c’est aussi un bien pour lui ». Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) a aussi dit : « Qu’aucun d’entre vous ne meurt sans penser du bien d’Allah le Très Haut. » (Muslim)
2 – Le malade doit être partagé entre la crainte et l’espoir. Il doit craindre le châtiment d’Allah pour ses péchés et espérer la miséricorde de son Seigneur selon le hadith d’Anas : « Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) s’introduisit auprès d’un jeune homme qui agonisait. Il lui demanda : « Comment te sens-tu ? ». Le jeune homme répondit : « Par Allah, ô Messager d’Allah ! J’espère beaucoup d’Allah et je crains mes péchés ». Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) dit : « Ces deux sentiments ne sont pas réunis dans le cœur d’un serviteur en pareille circonstance sans qu’Allah ne lui octroie ce qu’il espère et ne le protège de ce qu’il craint. » (At-Tirmidhî)
3 – Quelle que soit la souffrance engendrée par la maladie, il ne lui est pas permis de souhaiter la mort, selon le hadith d’Umm Al-Fadhl : « Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) rentra chez nous alors que cAbbâs, l’oncle paternel du Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) était malade. cAbbâs se mit à souhaiter la mort et le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) lui dit : « Ô mon oncle ! Ne souhaite pas la mort car si tu es quelqu’un de bienfaisant, il est préférable que l’heure de ta mort soit repoussée afin que tu augmentes tes bonnes œuvres ; et si tu es un homme qui a commis du mal, il est préférable pour toi que soit retardée l’heure de ta mort pour que tu puisses te faire pardonner tes méfaits. Ne désire donc pas la mort. » Muslim, Al-Bukhârî, Al-Bayhaqî (3/377) et d’autres ont rapporté un hadith similaire qui est le hadith d’Anas, dont le texte est : « Si l’individu ne peut faire autrement, qu’il dise : « Ô mon Dieu ! Garde-moi en vie tant que cela est mieux pour moi et fais-moi mourir si cela vaut mieux pour moi ». Je l’ai référencé dans Al-Irwâ’ (683).
4 – Si le malade doit s’acquitter de droits envers les autres, qu’il le fasse, si c’est possible ; sinon, qu’il charge quelqu’un de le faire. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit à ce sujet : « Quiconque a commis une injustice touchant à l’honneur ou aux biens de son frère [musulman], qu’il la répare avant que ne vienne le jour de la Résurrection où ne seront acceptés ni dinar ni dirham. S’il a quelque bonne action, on les lui prendra pour les donner à la personne [lésée] et s’il n’a aucune bonne action, on prélèvera des mauvaises actions de la personne lésée pour les lui imputer. » (Al-Bukhârî)
Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit aussi : « Savez-vous qui est celui qui a tout perdu ? » Les Compagnons répondirent : « Celui d’entre nous qui a tout perdu est celui qui n’a ni argent, ni biens. » Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) rétorqua : « Celui de ma communauté qui a tout perdu est celui se présentera le jour de la Résurrection avec prière, jeûne et Zakât, alors qu’il aura insulté untel, calomnié untel, pris injustement les biens d’untel, versé le sang d’untel et frappé untel. On donnera alors à l’un et à l’autre de ses bonnes actions. Et si elles s’épuisent avant d’avoir terminé de régler ce qui lui incombe, on prélèvera de leurs péchés pour les lui imputer et le jeter ensuite dans le Feu. » (Muslim)
Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit également : « Quiconque meurt endetté, ce ne sont ni les dinars ni les dirhams [qui serviront de réparation], mais les bonnes et les mauvaises actions. » (Al-Hâkim)
Il a aussi été rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mucjam ul-Kabîr en ces termes : « La dette est de deux sortes : si quelqu’un meurt alors qu’il avait l’intention de régler ses dettes, je serai son garant ; et si quelqu’un meurt sans avoir eu l’intention de les régler, c’est à celui-là que l’on prélèvera de ses bonnes actions, le Jour du Jugement Dernier, où il n’y aura ni dinar, ni dirham. »
Jâbir ibn cAbdillah a dit : « Lorsque la bataille d’Uhud eut lieu, mon père me convoqua en pleine nuit et dit : « Je me vois parmi les premiers Compagnons du Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) qui seront tués, et je ne laisse derrière moi rien de plus cher que toi excepté la personne du Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam). Or, j’ai une dette ; règle-la et comporte-toi convenablement envers tes frères. » Le lendemain, il fut parmi les premiers tués. » (Al-Bukhârî)
5 – C’est une obligation de s’empresser de rédiger un pareil testament, selon cette parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) : « Le musulman qui veut recommander quelque chose [avant sa mort] n’a pas le droit de passer deux nuits consécutives sans avoir son testament écrit, près de sa tête. » Ibn cUmar dit : « Pas une nuit n’est passée depuis que j’ai entendu le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) dire cela sans que mon testament ne soit auprès de moi. » (Al-Bukhârî et Muslim)
6 – Il doit établir un testament pour ses proches, si ceux-ci ne peuvent hériter de lui, conformément à cette parole du Très Haut : « On vous a prescrit, quand la mort approche de l’un de vous et s’il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses parents et de ses proches. C’est un devoir pour les pieux. » (Al-Baqarah : 180)
7 – Il peut léguer le tiers de ses biens, et il ne lui est pas permis de dépasser cette proportion. Il vaut mieux d’ailleurs que son legs soit inférieur au tiers de ses biens, d’après le hadith de Sacd ibn Abî Waqqâs qui dit : « J’étais avec le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) lors du pèlerinage d’adieu. J’étais si malade que je faillis en mourir. Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) me rendit visite et je lui dis : « Ô Messager d’Allah ! J’ai en ma possession beaucoup de biens et je n’ai personne qui puisse hériter de moi exceptée ma fille. Puis-je distribuer les deux tiers de ma fortune ? » Il répondit : « Non ! » Je dis : « La moitié alors ? » Il répondit : « Non ! » Je dis : « Alors le tiers ? » Il dit : « Le tiers, et c’est encore trop. Ô Sacd ! Il vaut mieux que tu laisses tes héritiers riches plutôt que misérables tendant la main vers les gens [et il fit le geste de quémander avec sa main]. Ô Sacd ! Tu seras récompensé pour toute somme que tu donnes en aumône en désirant pour cela le Visage d’Allah le Très Haut, même pour la bouchée que tu introduis dans la bouche de ta femme. » [Sacd dit alors : « Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a donc permis de léguer le tiers des biens. »] (Al-Bukhârî et Muslim)
Ibn cAbbâs dit : « J’aurais aimé que les gens recommandent dans leur testament [de léguer] le quart de leurs biens plutôt que le tiers car le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Le tiers, et c’est encore trop. » (Al-Bukhârî et Muslim)
8 – Deux hommes intègres et musulmans doivent être témoins des recommandations testamentaires. Si l’on ne peut trouver de musulmans, alors deux hommes non musulmans peuvent être témoins à condition de s’assurer, dans le doute, de leur témoignage en les liant par un pacte conformément à cette parole du Très Haut : « Ô vous les croyants ! Quand la mort se présente à l’un de vous, que deux hommes intègres d’entre vous assiste (à l’écriture) du testament, ou deux autres, qui ne sont pas des vôtres, si vous êtes en voyage et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez (les deux témoins), après la prière, et si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah : “Nous ne faisons aucun profit par cela, même s’il s’agit d’un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d’Allah. Sinon, nous serions du nombre des pêcheurs”. Si l’on découvre que ces deux témoins ont commis un pêché, que deux autres, parmi les proches (du mort) prennent leur place et jurent par Allah : “Notre témoignage est plus véridique que leur témoignage, et nous ne transgressons point. Sinon, nous serions du nombre des injustes”. C’est le moyen le plus sûr pour les inciter à donner le témoignage sous sa forme réelle ; ou leur faire craindre de voir d’autres serments se substituer aux leurs. Craignez Allah et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers. » (Al-Mâ’idah : 106-108)
9 – Quant au testament destiné aux parents et aux proches qui héritent (déjà) du testateur, il n’est pas valable, car il est abrogé par le verset relatif à l’héritage. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) l’a clairement évoqué lors de son sermon du pèlerinage d’adieu dans lequel il a dit : « Allah a certes octroyé la part qui revenait à chacun des ayants droit. Nul testament donc pour celui déjà concerné par l’héritage. » (At-Tirmidhî)
10 – Il est interdit, dans le testament, de porter préjudice à qui que ce soit, comme le fait que le testateur déshérite certains héritiers, ou qu’il privilégie untel au détriment d’un autre, conformément à cette parole d’Allah [verset 7 de la sourate les Femmes] : « Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les parents et les proches…que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée » … Et à la fin du verset 12 : « … Après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l’injonction d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Clément. »… Et conformément à cette parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) : « Ni mal, ni préjudice ; quiconque porte préjudice à autrui, Allah fera qu’un mal l’atteigne et quiconque s’oppose à quelqu’un avec véhémence, Allah s’opposera à lui. » (Al-Hâkim)
11 – Le testament injuste est caduc et refusé d’après ce que le Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque ajoute à notre religion une chose qui n’en fait pas partie verra son ajout rejeté. » (Al-Bukhârî et Muslim)
… Et d’après le hadith de cImrân ibn Husayn : « Un homme affranchit à sa mort six hommes [qui étaient tout ce qu’il possédait]. Ses héritiers qui étaient des bédouins vinrent [en] informer le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) de son geste. Le Prophète dit : « Comment a-t-il pu faire cela ?! Si nous l’avions su, si Allah le veut, nous n’aurions pas prié sur lui ». Il tira alors au sort entre les hommes affranchis ; il en affranchit deux et rendit les quatre autres à leur condition d’esclavage. » (Muslim)
12 – Comme il s’avère qu’à notre époque, beaucoup de gens ont tendance à innover dans leur religion et plus particulièrement en ce qui concerne les rites funéraires, le musulman doit laisser des instructions pour qu’il soit préparé et enterré suivant la Sunna en agissant conformément à cette parole du Très Haut : « Ô vous les croyants ! Préservez vos personnes et vos familles d’un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, [surveillé par] des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande et faisant strictement ce qu’on leur ordonne. » (At-Tahrîm : 6)
C’est pourquoi les Compagnons du Prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) recommandaient cela. Les récits que nous en avons sont nombreux mais il n’y a pas de mal à ce que nous citions quelques-uns d’entre eux :
- D’après cÂmir ibn Sacd ibn Abî Waqqâs, son père dit lors de la maladie qui précéda sa mort : « Creusez-moi une tombe et posez sur moi des briques (en argile séchées au soleil) comme on a fait pour le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam). » (Muslim)
- Abû Burdah dit : « Abû Mûssâ fit une recommandation avant sa mort : « Lorsque vous transporterez ma dépouille, accélérez le pas et ne me suivez pas avec un encensoir. Ne mettez rien dans ma tombe qui soit une séparation entre moi et la terre, et ne construisez rien au-dessus de ma tombe. Je vous prends à témoin que je dégage ma responsabilité pour toute femme qui se raserait la tête en signe de deuil, se lamenterait et déchirerait ses vêtements. » Ils dirent : « As-tu entendu quelque chose à ce propos ? » Il répondit : « Oui ! Je l’ai entendu du Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam). » (Ahmad)
- Hudhayfah a dit : « Lorsque je mourrai, n’informez personne de ma mort car je crains que cela ne soit une annonce de décès [prohibée]. En effet, j’ai entendu le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa sallam) interdire les annonces de décès [semblables à celles de la période anté-islamique]. » (At-Tirmidhî)A propos de ce que nous avons vu précédemment, An-Nawawî a dit dans Al-Adhkâr : « Il est fortement recommandé [au mourant] qu’il enjoigne [à ses proches] d’éviter toutes les innovations qui ont cours dans les coutumes locales en matière de rites funéraires, et qu’il obtienne d’eux cette assurance en les liant par un pacte. »
Source : Ahkâm Al-Janâ’iz (les rites funéraires)
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