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ibnmoussa
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Le mérite du jeûne de Mouharram et du jour d'Achoûrâ Empty Le mérite du jeûne de Mouharram et du jour d'Achoûrâ

Jeu 24 Déc 2009 - 11:51



Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram et du jour d'Achoûrâ


Articles Présentation complète de la donnée


Au Nom d'Allah l'Infiniment Miséricordieux, le très miséricordieux




Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier





Nous vous invitons à imprimer ces informations et à les distribuer autour de vous en application de la parole d’Allah (traduction approximative du sens) :


« Entraidez-vous au bon comportement et à la piété et ne vous entraidez pas au péché et à l'inimité » (la Table servie, v. 2)


Et la parole du Prophète Muhammad (Prière et salut sur lui) : « Celui qui guide une personne à faire le bien est semblable à celui qui le fait lui-même. »




Chers frères, chères soeurs en islam,




Parmi les innombrables sagesses d'Allah le Très-Haut, nous pouvons citer le fait d'avoir rendu certains lieux plus méritoires que d'autres, d'avoir rendu des périodes au cours desquelles le croyant voit les récompenses de ses actes d'adoration décuplées et ses péchés pardonnés.




Ces périodes sont pour certaines très connues : le mois du ramadan, le mois de Dhoul-hijja pendant lequel se déroule le pèlerinage. En effet, elles sont connues, car elles font partie des piliers de l'islam. D'autres sont moins connues, car elles ne rentrent pas dans les obligations, et nous dénombrons parmi ces périodes le mois sacré de Mouharram et notamment son dixième jour qui est le jour d'Achoura ' où le jeûne y est conseillé.




Cher frère, chère soeur, sois vigilant (e) et ne délaisse aucune occasion pendant laquelle tu peux te rapprocher de ton Seigneur.



Le mérite de jeûner le mois de Muharram



Le mois de Mouharram est le premier mois du calendrier de l'Hégire et l’un des quatre mois sacrés d’Allah. A ce propos le Très-Haut dit :


« Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze (mois), dans la prescription d’Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés : telle est la religion droite. (Durant ces mois), ne faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah est avec les pieux.» (Coran, 9 : 36).


Al-Boukhary (3167) et Mouslim (1679) ont rapporté d’après Abou Bakrata t que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Le temps a repris son cours tel qu’il était quand Allah créa les cieux et la terre : l’année compte douze mois dont quatre mois sacrés ; les trois se succèdent et ont pour nom Dhoul-Qa’ada, Dhoul-Hijja et Mouharram et le quatrième Rajab qui est intercalé entre Joumâda et Cha'baane."


Il a été rapporté de façon authentique d’après le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) que le jeûne effectué pendant Mouharram est le meilleur après celui de ramadan. A ce propos, Abou Hourayra (t) dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « le meilleur jeûne après celui du ramadan est le jeûne effectué pendant le mois d’Allah Mouharram. Et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est celle effectuée dans la nuit (rapporté par Mouslim, 1163).


Le fait d’annexer le mois à Allah (le mois d’Allah) montre l'importance de ce mois. Des savants interprétaient le hadith par le jeûne de tout le mois de Mouharram. Cependant, il a été rapporté de façon authentique que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas jeûné un mois complet en dehors du ramadan. Ce qui permet de comprendre que le présent hadith nous incite à multiplier le jeûne au mois de Mouharram sans aller jusqu’à jeûner tout le mois. Allah est le plus savant.



Quelle est la date du jour d'Achoûrâ ?


Comme son nom l'indique, le jour d’‘Achoura ' (Achoura en arabe est une des formes du chiffre 10) correspond au 10ème jour du mois de Mouharram, le 1er mois du calendrier islamique.


Pour l'année 2009, le 9 Muharram 1431 correspondra au Samedi 26 Décembre 2009 et donc, le 10 correspondra au Dimanche 27 Décembre In cha Allah. Ne l'oubliez pas, jeûnez-les !!


Comment ce jeûne a-t-il été institué ?




Selon un hadith de ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée), les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour d'Achoûrâ' à la Mecque avant l'avènement de l'islam (Al-Boukhârî et Mouslim).




Puis, à son arrivée à Médine, le Prophète remarqua que les juifs jeûnaient ce jour ; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c'était pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moûssâ (Moïse) et son peuple, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et ses soldats.
Moûssâ le jeûna alors pour remercier Allah. Le Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) ordonna alors de jeûner ce jour en rétorquant aux juifs : « Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous.». Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner.


Ce jeûne resta obligatoire jusqu'à ce que fût prescrit le jeûne du ramadan. Alors, le jeûne du ramadan devint obligatoire à la place du jeûne d'Achoûrâ' qui devint par la suite facultatif.


Ibn ‘Oumar rapporte du Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) : « ... Celui qui veut, jeûne et celui qui veut, mange [en ce jour]. » (Al-Boukhârî et Mouslim)




Quelle est la meilleure manière de jeûner 'Achoura ?




Jeûner le 9 et le 10 du mois Mouharram est la manière la plus conseillée - si Allah le veut - selon le hadith du Prophète (paix et salut d'Allah sur lui), rapporté par Ibn ‘Abbâs : « Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9 (c’est-à-dire avec le 10). » Rapporté par Mouslim. Mais le Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) mourut avant cela.


Le Prophète a donc recommandé de jeûner le 9 (avec le 10), pour se différencier des juifs qui ne jeûnaient que le 10.


Cependant, la partie du hadith mentionnant ceci : « Différenciez-vous des juifs, jeûnez un jour avant ou (dans une autre version, "et") un jour après [en plus du jour de ‘Achoûrâ']. » est faible.



Le mérite de celui qui le jeûne


Selon le hadith d'Abû Qatâda, le Prophète r a dit : « Ce jeûne efface les péchés de l'année précédente. » (Mouslim)

Avec cela, nous espérons, en plus d'obtenir auprès d'Allah cette récompense, obtenir également la récompense de ce qui suit :


- faire revivre la Sunna, en se conformant aux recommandations et à l'exemple du Prophète r ;


- Inviter les musulmans à pratiquer cette Sunna délaissée... et ceci fait partie des meilleures actions.




Cher frère, chère sœur en islam, le(a) croyant (e) sincère et éclairé (e) est celui (celle) qui ne manque aucune occasion de se purifier et de faire le bien, car de la vie ici-bas, seules les bonnes actions resteront et compteront dans la balance du jour du Jugement dernier.



Question posée à cheikh Al-Otheimîne :


On posa la question suivante au cheikh Al-Otheïmîne (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) :


Si un jeûne compensatoire survient le même jour qu'un jour où le jeûne est conseillé. Est-il permis à la personne de commencer par jeûner le jour de jeûne conseillé puis retarder le jour de jeûne compensatoire et obligatoire ou doit-il commencer par le jeûne compensatoire et obligatoire ou pas ? Par exemple, le jeûne du jour d'Achoura survient au même moment qu'un jeûne compensatoire du mois de Ramadan ?


L’honorable cheikh a répondu : il n'y a pas de doute que le jeûne obligatoire et le jeûne volontaire sont tous les deux légiféré. Par ailleurs, il est plus logique de commencer par le jeûne obligatoire avant le jeûne volontaire, car le jeûne obligatoire est une dette obligatoirement redevable pour la personne (auprès d'Allah), alors que le jeûne volontaire est un acte surérogatoire que l'on accomplit selon ses capacités et rien ne nous sera reproché si on ne l'accomplit pas. En nous basant sur ce que l'on a dit précédemment, nous dirons à propos du jeûne compensatoire du mois de Ramadan ce qui suit :


Compense les jours que tu n'as pas jeûné pendant le mois de Ramadan avant de jeûner un jeûne volontaire. Cependant, l'avis authentique au sujet du jeûne volontaire accompli avant un jeûne compensatoire est de considérer ce jeûne volontaire comme étant valide, mais seulement s'il reste assez de jours pour accomplir le jeûne compensatoire.


En effet, la période pour pouvoir compenser les jours manquants du mois de Ramadan s'étend jusqu'à atteindre le nombre de jours à compenser juste avant le mois de Ramadan de l'année suivante. Tant que cette période n'est pas atteinte, il sera permis de jeûner un jeûne volontaire. Prenons la prière obligatoire comme exemple. La personne a le droit de prier une prière volontaire tant que le temps imparti pour l'accomplissement de la prière obligatoire est suffisamment long (pour pouvoir accomplir les deux prières). Celui qui jeûne le jour de Arafat ou le jour d'Achoura alors qu'il doit accomplir un jeûne compensatoire du mois de Ramadan, son jeûne est valide. Par ailleurs s'il jeûne ce jour (Arafat ou Achoura) en ayant l'intention de jeûner son jour compensatoire, alors il récoltera les deux récompenses : la récompense du jour de Arafat ou d'Achoura avec la récompense du jeûne compensatoire.


Toutefois, cela concerne seulement les jours de jeûne généraux qui ne sont en rien liés au mois de Ramadan. Par contre, le jeûne des six jours du mois de Chawwâl est lié au mois de Ramadan et ces jours ne peuvent être jeûnés que lorsque les jours de jeûne compensatoire du mois de ramadan seront accomplis. Ainsi, la personne ne récoltera pas la récompense liée au jeûne des six jours de Chawwâl si ces jours sont jeûnés avant les jours compensatoires. Ceci, selon la parole du Prophète r qui a dit :



« Celui qui jeûne le mois de ramadan puis le fait suivre par le jeûne de six jours du mois de Chawwâl équivaut pour lui à jeûner toute l'année. »


Nous savons pertinemment que la personne qui n'a pas jeûné tout le mois de Ramadan n'aura le statut de celui qui a jeûné tout le mois de ramadan que lorsqu'elle jeûnera les jours qu'elle a manqué. A ce sujet, les gens s'imaginent que s'ils ont peur de voir arriver la fin du mois de Chawwâl avant d'avoir jeûner les six jours, ils leur aient permis de les jeûner même s'ils possèdent des jours compensatoires du mois de Ramadan. Cette conception des choses est fausse, car ces six jours ne doivent être jeûnés que si les jours non jeûnés du mois de Ramadan sont jeûnés. (Fatwas de cheikh Al-Otheïmîne, t17)




Et Allah est le Plus savant et le salut et la prière sont sur le Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.


Traduit, entre autre, à partir de Zâd ul-Mâ’ad d'Ibn ul-Qayyim


Revu et corrigé par Abu Hamza Al-Germâny

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Le mérite du jeûne de Mouharram et du jour d'Achoûrâ Empty Re: Le mérite du jeûne de Mouharram et du jour d'Achoûrâ

Ven 25 Déc 2009 - 0:58



Les innovations du jour de ‘Achoura


Articles Présentation complète de la donnée

    Titre: Les innovations du jour de ‘Achoura

    Langue: Français

    Date de l'ajout: Jan 05,2009
    Traducteurs : Karim Zentici
    Correcteurs : Abu Hamza Al-Germâny
    Pièces jointes : 2
    Description succincte: Le grand savant Ibn Taymiya fut interrogé sur certaines pratiques, qui ont lieu à l’occasion de ‘Achoura, comme (à titre d’exemples) :Se préparer le jour de ‘Achoura pour mettre du khôl autour des yeux et mettre du henné, préparer un mets spécial pour ce jour précis, prier d’une manière spécifique ce jour précis, se flageller jusqu’au sang, déchirer ses vêtements comme le font certains chiites ce jour et toute l’année !, visiter le cimetière spécialement en ce jour, l’achat d’instruments de musique et porter un accoutrement distinct, les dépenses pour les enfants, sacrifier une bête ce jour précis, allumer des cierges ou des feux d’artifice ce jour précis, etc. Qu’en dit l’Islam ? Est-ce des actes permis ou pas ?


Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très miséricordieux



Les innovations du jour de ‘Achoura



Sheïkh el Islam ibn Taïmiya fut interrogé sur certaines pratiques, qui ont lieu à l’occasion de ‘Achoura, comme (à titre d’exemples) :




  1. Se préparer le jour de ‘Achoura pour mettre du khôl autour des yeux et mettre du henné.

  2. Préparer un mets spécial pour ce jour précis.

  3. Prier d’une manière spécifique ce jour précis.

  4. Se flageller jusqu’au sang, déchirer ses vêtements comme le font certains chiites ce jour et toute l’année !

  5. Visiter le cimetière spécialement en ce jour.

  6. L’achat d’instruments de musique et porter un accoutrement distinct.

  7. Les dépenses pour les enfants.

  8. Sacrifier une bête ce jour précis.

  9. Allumer des cierges ou des feux d’artifice ce jour précis, etc.



Il a alors répondu (extraits de : Majmû’ el Fatâwa (25/299-317) :


Louange à Allah, Seigneur de l’Univers ! Il n’existe aucun Hadith authentique sur le sujet qui proviendrait du Prophète (r) ou de ses Compagnons. Aucune référence musulmane n’a recommandé de faire ce genre de pratiques ni parmi les Imams des quatre écoles ni personnes d’autres d’ailleurs. Aucun recueil de référence ne rapporte quoi que ce soit de ce genre ni de la part du Prophète (r) ni de la part de ses Compagnons ou de leurs Successeurs ; ces recueils ne renferment sur la question aucunes annales qu’elle soit faible ou authentique ni dans les Sahîh ni dans les Sunan ou encore dans les Musnad. Aucun Hadith de ce genre ne fut recensé à l’époque de l’âge d’or musulman.


Néanmoins, certaines personnes des générations plus récentes rapportent certains Hadiths de ce genre disant par exemple que « quiconque se passe du Kohol le jour de ‘Achoura sera préservé de la conjonctivite pendant toute l’année » ou « quiconque fait la grande ablution le jour de ‘Achoura ne tombera pas malade pendant toute l’année », etc. D’autres annales (toutes aussi fausses NDT) concernent les mérites de la « prière de ‘Achoura » ; ce serait également le jour où Adam fit son repentir, le jour où l’arche de Noé échoua sur la montagne d’el Jûdî, où Youssef retrouva son père, où Ibrahim fut sauvé du feu, où son fils fut remplacé par un bélier, etc.


Certains rapportent un propos prophétique purement inventé disant : « Allah fait des largesses durant le reste de l’année à quiconque fait des largesses à sa famille le jour de ‘Achoura. » cette version remontant au Prophète (r) est complètement fausse bien qu’elle soit plus connue sous les paroles de Sufiân ibn ‘Uaïyna qu’il rapporte d’Ibrahim ibn Mohammed ibn el Muntashir, qu’il rapporte lui-même de son père. Ce fameux Ibrahim compte parmi les habitants de Kûfa connus pour s’être divisés en deux groupes ; les Rafidhîtes qui se revendiquent être les partisans de ‘Ali alors qu’en réalité ils sont soit des hypocrites (Zindîq) athées soit des ignorants qui se sont laissés envahir par les passions. L’autre groupe ; les Nâsibites se mirent à détester le troisième Calife et ses adeptes suite aux événements qui eurent lieu à son époque.


Or, il est certifié dans Sahîh Muslim que le Prophète (r) a déclaré : « Il y aura dans la tribu de Thaqîf un grand menteur et un tyran (mot-à-mot il convient de dire un exterminateur NDT) » Le grand menteur c’est el Mukhtâr ibn ‘Ubaïd e-Thaqafî qui s’est fait passer pour un partisan de ‘Ali avant de revendiquer qu’il recevait la Révélation de la part de Jibrîl. Le tyran s’incarne en la personne d’el Hajjâj ibn Yûssef e-Thaqafî qui en raison de son opposition à ‘Ali et à ses partisans comptait parmi les sibites. Pour avoir revendiqué la prophétie, le premier de ces deux hommes, un Rafidhîte était plus éloigné des préceptes de la religion que l’autre qui incarnait la punition céleste à l’encontre de tout rebelle s’étant révolté contre les autorités en place. Il y avait à Kûfa des troubles entre ces deux groupes dont la mort d’el Husaïn (t), le jour de ‘Achoura est l’un des épisodes. Allah lui a ainsi fait l’honneur du martyr comme il l’a fait à d’autres membres de sa famille à l’exemple de son père, de Ja’far, et de Hamza.


À travers cela, il a gagné en degré et en mérite en sachant que lui et son frère sont les maîtres de la jeunesse au Paradis. Les hauts échelons du Paradis ne s’acquièrent qu’à travers de dures épreuves. Les prétendus partisans d’el Husaïn l’ont vilement abandonné après lui avoir promis leur soutien alors que les vrais alliés d’el Husaïn à l’exemple d’ibn ‘Abbâs et d’ibn ‘Omar lui avaient conseillé de ne pas se rendre chez ces gens-là. Il y a eu ensuite ce qui devait arriver. Par la suite, ces mêmes prétendus partisans ont fait de ‘Achoura un jour de deuil au cours desquels ils exhibent des pratiques de l’ère païenne comme le fait de se griffer le visage, de se déchirer les vêtements, et de se faire les condoléances à la manière du paganisme. L’Islam nous ordonne pourtant de dire en cas de malheur : « Nous sommes à Allah et s’est vers Lui que nous retournons ! »


Dans ce registre, le Prophète (r) a affirmé : « Quiconque se griffe le visage, se déchire les vêtements et profèrent des invocations païennes ne fait pas partie des nôtres. » Il (r) a préconisé par ailleurs : « Il n’y a pas un homme qui après avoir subi un malheur et qui, s’en étant rappelé après une certaine période, prononce : Nous sommes à Allah et c’est vers Lui que nous retournons, sans qu’Allah lui offre la même récompense que le jour où il l’a subi. »


C’est une faveur que le Seigneur fait grâce au croyant. C’est pourquoi il incombe de prononcer cette formule toutes les fois où la mort d’el Husaïn nous vient en mémoire afin de recevoir la même récompense que lui le jour où il a connu le martyr. Allah nous impose d’endurer et de patienter immédiatement après avoir subi un malheur ; il incombe d’autant plus de patienter après une longue période.


En faisant revivre cet événement à travers les pleurs, les poésies mélancoliques, et les annales historiques qu’ils enrobent de mensonges, ils ne font que rouvrir les plaies et cultiver la haine et le fanatisme entre les musulmans ; surtout s’ils en profitent pour injurier les prédécesseurs… à l’inverse et en réaction à ce mal, leurs adversaires sibites ont rendu le mal par le mal, l’hérésie par l’hérésie, le mensonge par le mensonge, la corruption par la corruption. Ils ont ainsi inventé des textes disant que ‘Achoura est l’occasion d’exprimer la gaité et la joie à travers le Kohol, le « henné », les dépenses pour les enfants, les plats faits spécialement pour les grandes occasions et les fêtes, etc.


Ainsi, les uns prennent ‘Achoura pour un jour de deuil et les autres le prennent pour un jour de fête alors que les deux parties sont littéralement opposées à la Sunna ; bien que la première d’entre elles soit plus perfide et plus injuste, l’Islam nous commande malgré tout de rester justes.


Ni le Messager d’Allah (r) ni les Califes après lui n’ont légiféré quoi que ce soit de ce genre le jour de ‘Achoura ; ce n’est ni un jour de deuil ni un jour de fête.


Arrivé à Médine, le Messager d’Allah (r) trouva les juifs en train de jeûner le jour de ‘Achoura. Dès lors, il (r) les interrogea en ces termes : « Quel est ce jour que vous consacrez au jeûne ?


- C’est un jour illustre, ont-ils répondu, il correspond au jour où Allah sauva Mûsâ et son peuple des mains de Pharaon et de son armée qu’Il fit périr sous les eaux. Mûsâ lui consacra alors un jour de jeûne par reconnaissance envers Allah, c’est pourquoi nous jeûnons ce fameux jour.


- Nous sommes plus dignes de Mûsâ que vous ! leur a-t-il répondu. »


Les Quraïshites encensaient également ce jour au temps du paganisme. Au début, il ordonna aux gens de jeûner un seul jour. Sa venue à Médine correspondait au mois de Rabî’ el Awwal. Il dut attendre l’année suivante pour jeûner ‘Achoura ; cette même année le jeûne du mois de Ramadhan fut prescrit. C’est ainsi que le jeûne de ‘Achoura fut abrogé.


Les savants ont toutefois divergé sur la question de savoir si dans un premier temps, le jeûne de ‘Achoura était obligatoire ou simplement recommandé. Il existe deux tendances connues sur la question dont la plus vraisemblable est celle qui lui donnait un aspect obligatoire. Par la suite, il fut simplement recommandé de jeûner pour celui qui voulait le faire.


Le Prophète (r) n’a pas ordonné à tout le monde de jeûner ce fameux jour, mais il s’est contenté de dire : « Aujourd’hui c’est ‘Achoura et moi je jeûne aujourd’hui, quiconque veut jeûner n’a qu’à le faire. » Il a également dit : « Jeûner le jour de ‘Achoura permet d’effacer une année de péchés tandis que jeûner le jour de ‘Arafa permet d’effacer deux années de péchés. »


À la fin de sa vie cependant, il a appris que les juifs consacraient un jour de fête à l’occasion de ‘Achoura, c’est pourquoi il affirma en vue de se distinguer des juifs : « Si je suis encore en vie l’an prochain, je jeûnerais également le neuf.» Il ne voulait pas donner l’impression qu’il lui consacrait également un jour de fête. Certains Compagnons et certains savants préféraient ne pas jeûner à cette occasion ; ils considéraient qu’il n’était pas spécialement recommandé d’y jeûner. Ils pensaient qu’il était plutôt déconseillé d’y consacrer un seul jour de jeûne. D’autres savants estiment à l’inverse qu’il est recommandé d’y jeûner.


En vérité, il est recommandé d’y jeûner à condition de jeûner auparavant le neuvième jour de Muharram étant donné que cela correspond au dernier ordre du Prophète (r) sur la question. Voici donc ce que veut la Tradition. Quant à consacrer certaines pratiques à l’occasion de ‘Achoura comme le fait de sacrifier une bête, de mettre du Kohol, du henné, des vêtements neufs, de donner de l’argent aux enfants, de faire les réserves de l’année, de se serrer exprès la main, de se visiter, de visiter les mosquées ou les mausolées, etc. cela relève de l’innovation condamnable que le Prophète (r) n’a jamais légiférée ni lui ni les Califes après lui. Aucune grande référence à l’instar de Mâlik, e-Thawrî, e-Laïth ibn Sa’d, Abû Hanîfa, el Awzâ’î, e-Shâfi’î, Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Râhaway, etc. ne l’a jamais recommandé. Certains savants parmi les dernières générations assument certes que certaines annales sur la question ont une origine. Mais en cela, ils ont tort comme le confirment les spécialistes en la matière…



Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches,


et tous ses Compagnons !




Article pour islamhouse


Traduit et adapté par : karim zentici


Revu par abu hamza al-germâny




Publié par


Le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)



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