Entrer dans la mosquée en état d’impureté
Sam 9 Juin 2007 - 14:48
Entrer dans la mosquée en état d’impureté
Shaykh Al-Albânî
L’entrée dans la mosquée de la femme en état de menstrues, surtout en cas de nécessité, d’après le hadith de cÂ’ishah qui rapporte : « Le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) m’a dit : « Apporte-moi la natte qui est dans la mosquée. » Je dis : « J’ai mes règles. » Il dit : « Tu n’es pas responsable de tes règles. » Je la lui ai donc apportée. » (Muslim et d’autres)
Ce que l’on tire du hadith :
At-Tirmidhî a dit : « Le hadith de cÂ’ishah est Hasan-Sahîh, c’est l’avis de l’ensemble des savants et nous ne connaissons pas une seule divergence sur le fait que la femme en état de menstrues puisse prendre une chose dans la mosquée. »
Al-Khattâbî a dit dans Al-Macâlim : « On peut tirer du hadith que la femme en état de menstrues peut prendre quelque chose de sa main dans la mosquée, et celui qui jure de ne pas entrer dans une maison ou une mosquée ne parjure pas en faisant pénétrer sa main ou seulement une partie de son corps, et ce tant qu’il n’entre pas totalement. »
Ses propos montrent qu’il a compris du hadith que cÂ’ishah n’a rentré que sa main dans la mosquée, c’est pour cela qu’il a fait cette déduction concernant celui qui prête serment. C’est une compréhension sous-jacente et une limitation du hadith que rien n’indique. Il est possible que Al-Khattâbî soit d’avis que la femme en état de menstrues ne peut entrer dans la mosquée, en raison d’une preuve qu’il possède et par laquelle il a restreint la portée de ce hadith. Cela aurait été correct si sa preuve était authentique, mais elle ne l’est pas, comme nous allons le montrer, ainsi le hadith doit garder sa portée générale.
Cela est confirmé par ce que rapporte Sufyân d’après Manbûn, d’après sa mère qui dit : « J’étais chez Maymûnah lorsque Ibn cAbbâs est arrivé. Elle lui dit : « Ô mon enfant ! Qu’ont tes cheveux à être ébouriffés de la sorte ? » Il dit : « Umm cAmmâr a ses règles. » Elle répondit : « Et alors mon enfant ! Qu’ont à voir les règles avec la main ? Le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) entrait chez l’une d’entre nous alors qu’elle avait ses règles, il posait sa tête sur son giron et lisait le Coran, puis l’une d’entre nous posait sa natte dans la mosquée. Oui mon enfant ! Qu’ont à voir les règles avec la main ? »
An-Nasâ'î l’a rapporté (1/53-68) en des termes plus courts : « Elle étalait sa natte [dans la mosquée] alors qu’elle avait ses règles. »
As-Shawkânî a dit (1/199) : « […] C’est une preuve pour qui est d’avis de la permission pour la femme en état de menstrues de pénétrer dans la mosquée par nécessité […] »
[Ensuite shaykh Al-Albânî a rapporté plusieurs versions du hadith, en des termes très proches, et il en a commenté les chaînes de transmission. Puis il a rappelé plusieurs hadiths faibles à ce sujet, parmi lesquels :]
Abû Dâwûd (1/36) rapporte d’après cÂ’ishah : « Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est arrivé alors que les maisons de ses compagnons donnaient toutes sur la mosquée. Il dit : « Détournez [l’entrée] de ces maisons de la mosquée. » Personne ne fit rien dans l’espoir que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) leur accorde une permission. Il se rendit vers eux et dit : « Détournez [l’entrée] de ces maisons de la mosquée, car je ne permets pas l’entrée dans la mosquée à toute femme en état de menstrues, et à toute personne en état de grande impureté. »
Ibn Mâjah (1/222) rapporte d’après Mamdûh Ad-Dhuhalî : « Umm Salamah m’a dit : « Le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) s’est mis au milieu de cette mosquée et a dit de sa voix la plus haute : « L’entrée à la mosquée n’est pas permise à la femme en état de menstrues et la personne en état de grande impureté. » (et dans une version, il ajouta : « Sauf pour le Prophète, ses épouses, cAlî et Fâtimah fille de Muhammad. »
At-Tirmidhî rapporte (2/300) d’après Abû Sacîd que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Ô cAlî ! Personne n’a le droit d’être en état de grande impureté dans cette mosquée, sauf moi et toi. »
[…] Nous voyons ainsi qu’il n’y a aucun hadith authentique interdisant à la femme en état de menstrues ou à la personne en état de grande impureté de rentrer dans la mosquée. La base est que l’entrée est permise, et on ne peut délaisser cela qu’avec un Texte authentique faisant office de preuve, surtout que plusieurs Textes appuient cette règle de base, comme la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Apporte-moi la natte qui est dans la mosquée. » et d’autres qui vont suivre.
Ibn Hazm a dit : « Il est permis à la femme en état de menstrues ou de lochies de se marier et d’entrer à la mosquée, de même pour la personne en état de grande impureté, car aucune interdiction n’a été rapportée à ce sujet. Et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Le croyant n’est jamais impur. » De nombreux pauvres dormaient à la mosquée en présence du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et nul doute que certains d’entre eux se retrouvaient parfois en état de grande impureté, mais on ne le leur a jamais interdit de rester dans la mosquée.
Certains ont dit que la personne en état de grand impureté et la femme en état de menstrues ne pouvaient entrer dans la mosquée que pour la traverser, c’est l’avis de As-Shâficî, et ils ont donné pour preuve la Parole d’Allah :
« Ô vous les croyants ! N’approchez pas de la prière tant que vous êtes en état d’ivresse, jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites, ou en état de grande impureté - à moins que vous ne soyez en voyage - jusqu’à ce que vous ayez pris un bain rituel. » [An-Nisâ’, v.43]
Ils ont prétendu que Zayd Ibn Aslam et d’autres que lui ont dit : le sens de ce verset est qu’ils ne doivent pas s’approcher des lieux de prière.
Ibn Hazm a dit : « Les propos de Zayd ne sont pas une preuve, et même si cela lui était réellement attribué, cela serait une erreur de sa part, car il ne lui est pas permis de supposer qu’Allah (I) aurait voulu dire : « N’approchez pas des lieux de prière » mais nous l’aurait caché en disant : « N’approchez pas de la prière » Et on a rapporté de cAlî Ibn Abî Tâlib, Ibn cAbbâs et d’un groupe de compagnons, que le verset concerne la prière. »
Mâlik a dit : « Il ne doit pas la traverser. »
Abû Hanîfah et Sufyân ont dit : « Il ne doit pas la traverser, mais s’il y est contraint, il doit accomplir auparavant les ablutions sèches (At-Tayammum)…. »
Ils ont appuyé cette interdiction sur les hadiths cités précédemment, puis Ibn Hazm a dit : « Et tout cela est faux. » Puis il exposa les défauts dans les chaînes de transmission comme nous l’avons fait, puis il cita d’après Al-Bukhârî, un hadith rapporté par cÂ’ishah : « Une jeune fille noire fut affranchie par une tribu arabe, elle vint au Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) et embrassa l’islam. Elle demeurait dans un abri dans la mosquée. »
Ibn Hazm dit : « Cette femme habitait dans la mosquée du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et il est connu que les femmes ont leurs menstrues, et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne lui a pas interdit pour autant de résider dans la mosquée, et tout ce que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’interdit pas est permis. »
Il dit : « Si l’entrée à la mosquée était interdite à la femme en état de menstrues, le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) en aurait informé cÂ’ishah lorsqu’elle eut ses règles [pendant le pèlerinage] et que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne lui a interdit que de tourner autour de la Kacbah. Il est faux de leur interdire l’entrée à la mosquée, car le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas interdit l’entrée mais seulement de tourner autour de la Kacbah. C’est également l’avis de Al-Mazanî, Dawûd et d’autres. »
Al-Qurtubî dit dans son Tafsîr (5/206) : « Un groupe de savants a permis à la personne en état de grande impureté d’entrer à la mosquée, et certains se sont appuyés sur le parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Le croyant n’est jamais impur. » Ibn Al-Mundhir a dit : « et c’est notre avis. » »
Je dis : D’autres ont pris un avis médian en disant qu’il lui était permis d’entrer après avoir accompli ses ablutions [Al-Wudû’] Ainsi on trouve dans Tafsîr Al-Macâd de Ibn Kathîr (1/502) : « L’imam Ahmad fut d’avis qu’il était permis à la personne en état de grande impureté de rester dans la mosquée après avoir accompli ses ablutions, en raison de ce qu’il a rapporté, lui et Sacîd Ibn Mansûr dans ses Sunan disant que les Compagnons le faisaient. […] cAtâ’ Ibn Yasâr rapporte : « J’ai vu des compagnons du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) s’asseoir dans la mosquée alors qu’ils étaient en état de grande impureté après avoir accompli leurs ablutions comme pour la prière. » La chaîne de transmission est authentique selon les conditions de Muslim. Et Allah est plus savant. »
Je dis : Ad-Dârimî rapporte (1/265) d’après Jâbir : « Nous marchions dans la mosquée en état de grande impureté, et nous ne voyions aucun mal en cela. » [La chaîne de transmissions n’est pas exempte de remarques.]
Mais accomplir ses ablutions est préférable en raison de la pratique des Compagnons. Et Allah est plus savant.
En résumé : Il n’y a aucune preuve pour interdire à la femme en état de menstrues et à la personne en état de grande impureté d’entrer dans la mosquée. Donc à la base, cela est permis ; et cela a été étayé par des preuves. Et c’est Allah qui accorde le succès.
Source : Ahkâm Al-Masâjid, p.165-178
Traduit et publié par les Salafis de l’Est
Shaykh Al-Albânî
L’entrée dans la mosquée de la femme en état de menstrues, surtout en cas de nécessité, d’après le hadith de cÂ’ishah qui rapporte : « Le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) m’a dit : « Apporte-moi la natte qui est dans la mosquée. » Je dis : « J’ai mes règles. » Il dit : « Tu n’es pas responsable de tes règles. » Je la lui ai donc apportée. » (Muslim et d’autres)
Ce que l’on tire du hadith :
At-Tirmidhî a dit : « Le hadith de cÂ’ishah est Hasan-Sahîh, c’est l’avis de l’ensemble des savants et nous ne connaissons pas une seule divergence sur le fait que la femme en état de menstrues puisse prendre une chose dans la mosquée. »
Al-Khattâbî a dit dans Al-Macâlim : « On peut tirer du hadith que la femme en état de menstrues peut prendre quelque chose de sa main dans la mosquée, et celui qui jure de ne pas entrer dans une maison ou une mosquée ne parjure pas en faisant pénétrer sa main ou seulement une partie de son corps, et ce tant qu’il n’entre pas totalement. »
Ses propos montrent qu’il a compris du hadith que cÂ’ishah n’a rentré que sa main dans la mosquée, c’est pour cela qu’il a fait cette déduction concernant celui qui prête serment. C’est une compréhension sous-jacente et une limitation du hadith que rien n’indique. Il est possible que Al-Khattâbî soit d’avis que la femme en état de menstrues ne peut entrer dans la mosquée, en raison d’une preuve qu’il possède et par laquelle il a restreint la portée de ce hadith. Cela aurait été correct si sa preuve était authentique, mais elle ne l’est pas, comme nous allons le montrer, ainsi le hadith doit garder sa portée générale.
Cela est confirmé par ce que rapporte Sufyân d’après Manbûn, d’après sa mère qui dit : « J’étais chez Maymûnah lorsque Ibn cAbbâs est arrivé. Elle lui dit : « Ô mon enfant ! Qu’ont tes cheveux à être ébouriffés de la sorte ? » Il dit : « Umm cAmmâr a ses règles. » Elle répondit : « Et alors mon enfant ! Qu’ont à voir les règles avec la main ? Le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) entrait chez l’une d’entre nous alors qu’elle avait ses règles, il posait sa tête sur son giron et lisait le Coran, puis l’une d’entre nous posait sa natte dans la mosquée. Oui mon enfant ! Qu’ont à voir les règles avec la main ? »
An-Nasâ'î l’a rapporté (1/53-68) en des termes plus courts : « Elle étalait sa natte [dans la mosquée] alors qu’elle avait ses règles. »
As-Shawkânî a dit (1/199) : « […] C’est une preuve pour qui est d’avis de la permission pour la femme en état de menstrues de pénétrer dans la mosquée par nécessité […] »
[Ensuite shaykh Al-Albânî a rapporté plusieurs versions du hadith, en des termes très proches, et il en a commenté les chaînes de transmission. Puis il a rappelé plusieurs hadiths faibles à ce sujet, parmi lesquels :]
Abû Dâwûd (1/36) rapporte d’après cÂ’ishah : « Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est arrivé alors que les maisons de ses compagnons donnaient toutes sur la mosquée. Il dit : « Détournez [l’entrée] de ces maisons de la mosquée. » Personne ne fit rien dans l’espoir que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) leur accorde une permission. Il se rendit vers eux et dit : « Détournez [l’entrée] de ces maisons de la mosquée, car je ne permets pas l’entrée dans la mosquée à toute femme en état de menstrues, et à toute personne en état de grande impureté. »
Ibn Mâjah (1/222) rapporte d’après Mamdûh Ad-Dhuhalî : « Umm Salamah m’a dit : « Le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) s’est mis au milieu de cette mosquée et a dit de sa voix la plus haute : « L’entrée à la mosquée n’est pas permise à la femme en état de menstrues et la personne en état de grande impureté. » (et dans une version, il ajouta : « Sauf pour le Prophète, ses épouses, cAlî et Fâtimah fille de Muhammad. »
At-Tirmidhî rapporte (2/300) d’après Abû Sacîd que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Ô cAlî ! Personne n’a le droit d’être en état de grande impureté dans cette mosquée, sauf moi et toi. »
[…] Nous voyons ainsi qu’il n’y a aucun hadith authentique interdisant à la femme en état de menstrues ou à la personne en état de grande impureté de rentrer dans la mosquée. La base est que l’entrée est permise, et on ne peut délaisser cela qu’avec un Texte authentique faisant office de preuve, surtout que plusieurs Textes appuient cette règle de base, comme la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Apporte-moi la natte qui est dans la mosquée. » et d’autres qui vont suivre.
Ibn Hazm a dit : « Il est permis à la femme en état de menstrues ou de lochies de se marier et d’entrer à la mosquée, de même pour la personne en état de grande impureté, car aucune interdiction n’a été rapportée à ce sujet. Et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Le croyant n’est jamais impur. » De nombreux pauvres dormaient à la mosquée en présence du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et nul doute que certains d’entre eux se retrouvaient parfois en état de grande impureté, mais on ne le leur a jamais interdit de rester dans la mosquée.
Certains ont dit que la personne en état de grand impureté et la femme en état de menstrues ne pouvaient entrer dans la mosquée que pour la traverser, c’est l’avis de As-Shâficî, et ils ont donné pour preuve la Parole d’Allah :
« Ô vous les croyants ! N’approchez pas de la prière tant que vous êtes en état d’ivresse, jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites, ou en état de grande impureté - à moins que vous ne soyez en voyage - jusqu’à ce que vous ayez pris un bain rituel. » [An-Nisâ’, v.43]
Ils ont prétendu que Zayd Ibn Aslam et d’autres que lui ont dit : le sens de ce verset est qu’ils ne doivent pas s’approcher des lieux de prière.
Ibn Hazm a dit : « Les propos de Zayd ne sont pas une preuve, et même si cela lui était réellement attribué, cela serait une erreur de sa part, car il ne lui est pas permis de supposer qu’Allah (I) aurait voulu dire : « N’approchez pas des lieux de prière » mais nous l’aurait caché en disant : « N’approchez pas de la prière » Et on a rapporté de cAlî Ibn Abî Tâlib, Ibn cAbbâs et d’un groupe de compagnons, que le verset concerne la prière. »
Mâlik a dit : « Il ne doit pas la traverser. »
Abû Hanîfah et Sufyân ont dit : « Il ne doit pas la traverser, mais s’il y est contraint, il doit accomplir auparavant les ablutions sèches (At-Tayammum)…. »
Ils ont appuyé cette interdiction sur les hadiths cités précédemment, puis Ibn Hazm a dit : « Et tout cela est faux. » Puis il exposa les défauts dans les chaînes de transmission comme nous l’avons fait, puis il cita d’après Al-Bukhârî, un hadith rapporté par cÂ’ishah : « Une jeune fille noire fut affranchie par une tribu arabe, elle vint au Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) et embrassa l’islam. Elle demeurait dans un abri dans la mosquée. »
Ibn Hazm dit : « Cette femme habitait dans la mosquée du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et il est connu que les femmes ont leurs menstrues, et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne lui a pas interdit pour autant de résider dans la mosquée, et tout ce que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’interdit pas est permis. »
Il dit : « Si l’entrée à la mosquée était interdite à la femme en état de menstrues, le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) en aurait informé cÂ’ishah lorsqu’elle eut ses règles [pendant le pèlerinage] et que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne lui a interdit que de tourner autour de la Kacbah. Il est faux de leur interdire l’entrée à la mosquée, car le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas interdit l’entrée mais seulement de tourner autour de la Kacbah. C’est également l’avis de Al-Mazanî, Dawûd et d’autres. »
Al-Qurtubî dit dans son Tafsîr (5/206) : « Un groupe de savants a permis à la personne en état de grande impureté d’entrer à la mosquée, et certains se sont appuyés sur le parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Le croyant n’est jamais impur. » Ibn Al-Mundhir a dit : « et c’est notre avis. » »
Je dis : D’autres ont pris un avis médian en disant qu’il lui était permis d’entrer après avoir accompli ses ablutions [Al-Wudû’] Ainsi on trouve dans Tafsîr Al-Macâd de Ibn Kathîr (1/502) : « L’imam Ahmad fut d’avis qu’il était permis à la personne en état de grande impureté de rester dans la mosquée après avoir accompli ses ablutions, en raison de ce qu’il a rapporté, lui et Sacîd Ibn Mansûr dans ses Sunan disant que les Compagnons le faisaient. […] cAtâ’ Ibn Yasâr rapporte : « J’ai vu des compagnons du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) s’asseoir dans la mosquée alors qu’ils étaient en état de grande impureté après avoir accompli leurs ablutions comme pour la prière. » La chaîne de transmission est authentique selon les conditions de Muslim. Et Allah est plus savant. »
Je dis : Ad-Dârimî rapporte (1/265) d’après Jâbir : « Nous marchions dans la mosquée en état de grande impureté, et nous ne voyions aucun mal en cela. » [La chaîne de transmissions n’est pas exempte de remarques.]
Mais accomplir ses ablutions est préférable en raison de la pratique des Compagnons. Et Allah est plus savant.
En résumé : Il n’y a aucune preuve pour interdire à la femme en état de menstrues et à la personne en état de grande impureté d’entrer dans la mosquée. Donc à la base, cela est permis ; et cela a été étayé par des preuves. Et c’est Allah qui accorde le succès.
Source : Ahkâm Al-Masâjid, p.165-178
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