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ibnmoussa
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quand est ce que le musulman doit il commencer à jeuner Empty quand est ce que le musulman doit il commencer à jeuner

Jeu 6 Sep 2007 - 16:50
FATWAS RELATIFS SUR LE DEBUT ET LA FIN DU RAMADAN DE OTHEIMINE ET IBN BAZ(RAHIMUHUMA ALLAH)




Question :



Si l'on a constaté le début du mois du Ramadan dans un pays musulman à l'exemple de l'Arabie Saoudite, l'ayant annoncé officiellement ; tout en sachant, que le pays où je vis n'a toujours pas annoncé l'entrée du mois, que dois-je faire dans une telle situation. Dois-je suivre dans ce cas précis l'Arabie Saoudite ou alors dois-je me contenter de me conformer à mon pays. Il en est de même pour la fin du Ramadhan, et le début du mois de Shawel, autrement dit le jour de l'Aïd. Que doit-on faire si les deux pays ne s'entendent pas sur le début du mois, en demandant à Dieu de vous gratifier amplement de ma part et de la part de tous les musulmans ?

.

.

Réponse :



Le musulman doit se conformer au pays dans lequel il vit, en ce qui concerne le début du mois mais aussi le jour de l'Aïd conformément aux paroles du Prophète :



"Le jeûne débute quand vous jeûnez, et se finit quand vous avez terminé. De la même façon, la fête du mouton s’avère le jour où vous faites vos sacrifices."

.

Fatwa du cheikh Abd Al-Aziz Ben Baz

Tome 15 p102



fatawaislam.com

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Question :



Incombe-t-il aux musulmans de tous les pays de jeûner en fonction de l’observation d’un seul pays ?

Comment doivent jeûner les musulmans dans certains pays de mécréants où il n’existe pas d’instance officielle pour confirmer l’observation de la lune ?



Réponse :



Les savants ont divergé sur cette question, à savoir : si la lune est observée dans un des pays musulmans et que les conditions légales de cette vision sont remplies, incombe-t-il alors à tous les autres musulmans de se conformer et de jeûner en fonction de cette vision ?

Certains savants ont dit : il est obligatoire pour eux de jeûner selon cette vision, et ils se basent sur l’argument général dans la parole d’Allah le Très-Haut :



« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. » [1]



Et la parole du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :



« Si vous voyez la lune (du mois de Ramadan), alors jeûnez. »[2]



Ces savants ont affirmé que cette parole générale s’adresse à tous les musulmans.

Il est évident que cela ne signifie pas que tout musulman doit observer la lune car c’est impossible, mais cela signifie plutôt : si une personne; sur qui on peut compter pour la détermination du début du mois; la voit (alors on doit jeûner). C’est général et cela s’applique à tout lieu.

D’autres savants ont affirmé que si l’apparition de la lune est différente pour chaque pays, alors chaque pays jeûne en fonction de sa propre observation de la lune. Si par contre, l’apparition de la lune est identique (pour toutes les personnes d’une même région), il est alors obligatoire pour qui ne l’a pas vue (parmi les gens de cette région) de jeûner en se basant sur le témoignage de ceux qui l’ont vue et qui se trouvent dans la région où l’apparition de la lune est identique.

Ces savants se sont basés sur les mêmes arguments que les premiers en disant : Allah le Très-Haut dit :



« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! »



Et il est évident que cela ne signifie pas que tout musulman doit observer la lune lui-même, mais cela signifie que l’on doit jeûner là où la lune a été vue (pas ailleurs), et dans toute la région où le moment d’apparition de la lune est identique.



Pour ce qui est des lieux où l’apparition de la lune n’est pas identique au lieu où elle a été vue, il n’est pas possible pour les gens habitant cette région de l’avoir vu ni réellement, ni selon les conditions de la Shari’a

Ces savants ont aussi dit : « Nous disons également à propos du hadith du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :



« Si vous voyez la lune (du mois de Ramadan), alors jeûnez. Et si vous voyez la lune (du mois de Shawwâl), alors rompez le jeûne. ‘’ [3] ‘’



Donc si une personne n’est pas dans la même région (quant à l’apparition de la lune) que celle où la lune a été vue, elle ne peut donc avoir vu la lune, ni réellement ni selon les conditions légales. Ces savants ont dit aussi : les horaires mensuels sont comme les horaires quotidiens. Ainsi, étant donné que les horaires quotidiens de jeûne et de rupture du jeûne diffèrent d’une région à l’autre, il est donc obligatoire qu’elles divergent dans les horaires mensuels. Il est évident que la divergence des horaires quotidiens a des conséquences notables, et cela est un consensus parmi les musulmans : ainsi, ceux qui vivent à l’Est débutent leur jeûne quotidiennement avant ceux qui vivent à l’Ouest, de même qu’ils rompent leur jeûne quotidien avant les musulmans de l’Ouest.

Si nous reconnaissons donc la divergence dans les horaires quotidiens (d’une région à l’autre), c’est identique pour les horaires mensuels.

Il n’est donc pas possible que quelqu’un dise que la parole suivante d’Allah :



« Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » [4]



Et que la parole du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :



« Lorsque la nuit apparaît de ce côté-ci, que le jour disparaît de ce côté-là et que le soleil se couche alors le jeûneur rompt son jeûne. »[5]



Sont des paroles générales et absolues pour tous les musulmans en tout lieu.



Nous disons la même chose de la parole générale d’Allah le Très-Haut :



« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! »



Et de celle du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :



« Si vous voyez la lune (du mois de Ramadan), alors jeûnez. »[6]



Cet avis donc, comme vous le voyez, a une certaine force qu’il tire des propos (du Coran et des hadiths), de la réflexion et de l’analogie correcte, à savoir l’analogie entre les horaires quotidiens et les horaires mensuels.



Certains autres savants ont affirmé que la détermination du mois dépend du gouvernant : ainsi, s’il considère obligatoire de jeûner ou de rompre le jeûne en se basant sur un argument religieux, il peut ordonner de jeûner en fonction de cela, afin que les gens ne divergent pas sous une même autorité. Pour cet avis, les savants se basent sur le hadith général suivant :



« On jeûne le jour où les gens jeûnent et on rompt le jeûne le jour où les gens le rompent. »[7]



Il y a d’autres avis cités par les savants qui rapportent les divergences au sujet de la question.

Quant à la seconde partie de la question, à savoir : comment doivent jeûner les musulmans dans certains pays de mécréants où il n’existe pas d’organisme légal pour observer la lune ?

Il est possible pour ces gens-là de confirmer l’apparition de la nouvelle lune par une méthode basée sur la Sharî ‘a, en scrutant le ciel afin d’observer la lune, si cela leur est possible. Si cela n’est pas possible, alors dès que l’apparition de la lune a été confirmée dans un des pays musulmans, qu’ils jeûnent, qu’ils aient vu la lune ou non.

Si par contre, nous adoptons le second point de vue, à savoir que chaque pays se base sur sa propre vision de la lune si son apparition diverge du pays voisin, et que ces gens (vivant dans les pays mécréants) sont dans l’impossibilité de vérifier l’apparition de la lune dans le pays où ils vivent, alors qu’ils se basent sur le pays musulman qui leur est le plus proche, car c’est le mieux qu’ils puissent faire.





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· Fatwa de Cheikh Otheimine

· Kitâb ud-Da’wa, n°5, vol. 2, pages 152 et 156.



[1]La Vache, v. 185.



[2] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre du jeûne, n°1900, Muslim, chapitre du jeûne, n°8 du n°1080 d’après Ibn

‘Umar et rapporté aussi par Muslim, chapitre du jeûne, n° 20 du n°1081, d’après Abû Hurayra.



[3] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre du jeûne, n°1900, Muslim, chapitre du jeûne, n°8 du n°1080, d’après Ibn

‘Umar et rapporté aussi par Muslim, chapitre du jeûne, n° 20 du n°1081, d’après Abû Hurayra.



[4]La Vache, v. 187.



[5] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre de l’appel à la prière, n°1954 et Muslim, chapitre du jeûne, n°1100.



[6] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre du jeûne, n°1900, Muslim, chapitre du jeûne, n°8 du n°1080 d’après Ibn

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‘Umar et rapporté aussi par Muslim, chapitre du jeûne, n° 20 du n°1081, d’après Abû Hurayra.



[7] Rapporté par Abû Dâwûd selon une version légèrement différente, chapitre du jeûne, n°2344, At-Tirmidhî, chapitre du jeûne, n°697, d’après Abû Hurayra ainsi qu’At-Tirmidhî selon une version légèrement différente, n°802,d’après Âîcha.

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