Guiss Sa Yonne (Trouver Sa Voie)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

Aller en bas
ibnmoussa
ibnmoussa
Nombre de messages : 39
Age : 46
Localisation : senegal
Date d'inscription : 29/05/2007

Questions / Réponses de savants sur les règles du voyage Empty Questions / Réponses de savants sur les règles du voyage

Ven 5 Mar 2010 - 12:33
Question 7 :

Éminent Cheikh : un groupe de personnes sont sorties de chez eux pour se promener à pied dans la nature. Leur est-il permis de raccourcir la prière ?



Réponse 7 :

Si une personne quitte sa ville pour effectuer des transactions commerciales, pour rechercher la science, pour effectuer une ‘Umrah ou un Hadj, pour chasser, pour se changer les idées ou autres raisons, elle est considérée comme étant en voyage. En revanche, une personne qui sort le matin pour se promener à pied puis revient le soir n’est pas considérée comme voyageur. Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°15 p.43



Question 8 :

Éminent Cheikh : nous organisons des campements dans le désert. Quelle est la distance permettant de ne pas avoir à aller chercher de l’eau si elle venait à manquer, et impliquant ainsi d’effectuer l’ablution sèche (tayammoum) ?



Réponse 9 :

Les personnes qui sont dans le désert et qui n’ont pas d’eau sont excusées et peuvent ainsi effectuer l’ablution sèche, à condition qu’il leur soit difficile de trouver de l’eau. Toutes ces considérations dépendent de la coutume locale ou l’usage. Ainsi, ce qui est considéré par les gens comme étant éloigné est éloigné. Et ce qui est considéré par les gens comme étant proche est proche. Il n’y a donc pas de limite légale. Le cas que vous avez cité - à savoir une distance de 10 minutes en voiture - est à mes yeux une distance éloignée, surtout en prenant compte le fait que le chemin est sablonneux. Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°2 p.13



Question 9 :

Nous sommes un groupe de jeunes travaillant ou étudiant dans la ville d’Al-Qasîm. Nous retournons chez nos familles tous les week-ends et jours fériés. Éminent Cheikh : à partir de quand est-on considéré comme voyageurs pour mettre en pratique les facilités du voyage, que ce soit dans la ville d’Al-Qasîm ou chez nous ? Et nous est-il permis - si nous nous considérons voyageurs en étant à Al-Qasîm - de prier en groupe dans nos demeures et de raccourcir nos prières même si l’on entend l’appel à la prière ? D’ailleurs existe-t-il une limite de temps ou de distance permettant de raccourcir les prières ?



Réponse 9 :

La personne qui quitte sa famille pour une autre région afin d’étudier est en réalité un habitant de la première région, c’est-à-dire de sa ville d’origine... sauf s’il formule l’intention de se rendre dans la deuxième région et de s’y installer. Si donc il formule l’intention de se rendre dans la deuxième région et de s’y installer, son retour à sa région d’origine est considéré comme un voyage.

En revanche, s’il considère la seconde région comme un lieu de séjour temporaire lié à une mission particulière qui, lorsqu’elle s’achèvera, lui permettra de rentrer chez lui, il est considéré comme voyageur [dans cette seconde région], et ce, quelle que soit la durée de son séjour, déterminée ou non. Ainsi, [il est considéré comme voyageur] tant que sa présence est liée à une chose particulière qui, lorsqu’elle s’achèvera, lui permettra de rentrer chez lui.

Cependant, s’il vit dans une ville où la prière en groupe [dans les mosquées] est de rigueur, il se doit d’y assister et il ne lui est pas permis de la délaisser alors qu’il vit à proximité des mosquées. D’ailleurs, l’avis répandu parmi certains musulmans stipulant que la prière en groupe n’est plus obligatoire pour le voyageur est en contradiction avec l’avis authentique, car Allah le Très Haut a dit : « Ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la Salat du jour du vendredi, accourez à l’invocation d’Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! » Sourate Al-Djumu’ah verset 9. Et le voyageur fait sans aucun doute partie des croyants. Il est donc obligatoire d’être présent à la prière [à la mosquée].

Le Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : « Quiconque entend l’appel à la prière et ne se rend pas à la mosquée [litt : et n’y répond pas] verra sa prière annulée sauf excuse valable » Rapporté par Ibn Mâdjah nº 793 Chapitre des mosquées. Rapporté aussi par Al-Hâkim dans son Mustadrak (1/245), hadith au sujet duquel il a dit : « Authentique selon les conditions de Bukhârî et Muslim » authentification approuvée par Adh-Dhahabi. Voir Aussi Irwâ Al-Ghalîl (2/337).

Un voyageur qui réside dans un pays où l’appel à la prière est effectué entendra donc l’appel et se devra alors d’assister à la prière [en groupe dans la mosquée]. Le voyageur n’est donc pas déchargé de la prière en commun. En effet, Allah a ordonné au Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) de diriger les musulmans dans leur prière durant leurs voyages et pendant les batailles :

« Et lorsque tu (Muhammad) te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la prière, qu’un groupe d’entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes » Sourate An-Nisâ verset 102.

Bien sûr, si tu n’arrives pas à temps pour la prière en commun et que tu pries seul, tu peux raccourcir ta prière. Partant, il n’est pas permis au groupe de personnes [cité dans la question] de prier chez eux alors qu’ils vivent à proximité des mosquées. Il est obligatoire pour eux de prier dans les mosquées, et c’est là notre avis sur la question.

Cependant, beaucoup de savants affirment que si un individu a l’intention de séjourner une période définie et limitée en un endroit, il n’est alors plus considéré comme voyageur. Certains de ces savants limitent cette période à quatre jours, d’autres à quinze, d’autres à dix-neuf... plus de vingt avis existent à ce sujet. Néanmoins, tout avis non appuyé par une preuve ne doit pas être pris en considération.

En effet, le Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a-t-il défini une période pour la communauté musulmane qui si un individu désire séjourner plus longtemps, perd sa qualité de voyageur ou la conserve dans le cas contraire ? Ceci nécessite une preuve.

Or, que je sache, il n’y a aucune preuve stipulant que le Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a défini une période. Ainsi, toute personne dont le séjour est conditionné par une mission qui, si elle se termine, lui permettra de rentrer cher lui, doit être considéré comme voyageur et non pas comme résident. En effet, si on lui pose la question : es-tu résident ? Il répondra : pas du tout, je séjourne ici pour une mission particulière et dès qu’elle se termine je rentrerai chez moi. Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°2 p.47



Question 10 :

Si une personne se rend dans une ville et que la durée de son voyage est de quatre ans, doit-il raccourcir sa prière ?



Réponse 10 :

Cette question est sujette à divergence entre les savants : y a-t-il une période déterminée qui si elle est dépassée fait perdre à la personne sa qualité de voyageur ? Ou bien doit-on considérer l’individu comme voyageur tant qu’il est loin de sa région d’origine, et ce, même si la durée de son voyage est longue ?

L’avis le plus juste est le second. En effet, si une personne ne désire pas résider définitivement en une région, mais y séjourner pour poursuivre ses études, se soigner ou autre, et qu’elle a l’intention de retourner chez elle dès que sa mission est remplie, elle est alors considérée comme voyageur. Néanmoins, si cette personne vit dans une région où la prière en commun est accomplie [dans les mosquées], elle se doit d’y assister et de prier avec les gens. Il en est de même pour la prière du vendredi. Il ne lui est donc pas permis de manquer la prière en commun ou la prière du vendredi. Dans ce cas, elle complètera ses prières, car elle sera dirigée par un Imâm, qui les prie complètement. Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°14 p.18



_________________
Source : fatwas de Cheikh Ibn Bâz et Cheikh Al-’Uthaymîn tirés de Kitâb Ad-Da’wah et Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh.
Publié par : sounna.com
Traduit par Abu Talha.
Revu par Abu Hamza Al-Germâny




Le bureau de prêche de Rabwah (Riyad)
www.islamhouse.com
L’islam à la portée de tous !
Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum